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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a statué sur deux pourvois joints concernant des demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement et des demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol. La question posée à la Cour était de savoir si ces demandes étaient soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

Les salariées, employées par la société Air Corsica, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour était de déterminer si les demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement et les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol étaient soumises à la prescription triennale.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en décidant que les demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement relevaient de la prescription triennale. En revanche, elle a cassé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol, estimant que les heures de vol entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande. Elle a également précisé que la fixation par voie conventionnelle d'une durée du travail inférieure à la durée légale n'entraîne pas automatiquement l'abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Enfin, la Cour a rappelé que l'employeur peut être tenu responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles, même s'il a suivi les avis des autorités fiscales et sociales.

Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3245-1 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande, dans le même sens que : Soc., 30 juin 2020, pourvoi n° 19-10.161, Bull. 2020, (1) (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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